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Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE

Pour calculer le dégrèvement de CVAE, il est contraire à la constitution d'appliquer la consolidation du chiffre d'affaires qu'aux seules sociétés appartenant à un groupe fiscalement intégré

Selon l'article 1586 quater I du CGI, les entreprises soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) bénéficient d'un dégrèvement de cotisation de CVAE. Le taux effectif d’imposition à la CVAE correspond au taux effectivement appliqué à l’entreprise, c’est-à-dire après application d’un dégrèvement pris en charge par l’État (CGI, art. 1586 quater, I). En effet, les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 M€ peuvent bénéficier d’un dégrèvement dont le taux varie en fonction du chiffre d’affaires, apprécié, le cas échéant, avec ajustement à l’année civile et/ou en retenant le chiffre d’affaires correspondant aux activités exonérées et/ou avec consolidation.

Pour les sociétés soumises à la CVAE (sociétés ayant un chiffre d'affaires (CA) au cours de la période de référence supérieur à 152 500 €) et membres d’un groupe de sociétés fiscalement intégré ( CGI art.223 A et 223 A bis) dont la société mère ne bénéficie pas du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % (pour les PME ayant un CA inférieur à 7 630 000 €, le taux d'IS est de 15 % jusqu'à 38 120 € de bénéfices, CGI art. 219, I, b), le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau du groupe. Il correspond à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés, assujetties ou non à la CVAE, membres du groupe (CGI, art. 1586 quater, I bis).

Cette consolidation du chiffre d'affaires s’applique uniquement pour déterminer le dégrèvement de CVAE, depuis les impositions établies au titre de 2011. La consolidation du chiffre d'affaires en cas d’opération de restructuration s’applique de la même manière (BOFiP-CVAE-LIQ-10-§ 70-27/04/2014).

Rappel : la consolidation du chiffre d'affaires ne s’applique, ni pour apprécier le seuil d’assujettissement à la CVAE (152 500 €), ni pour apprécier les seuils de 2 000 000 € et de 500 000 € conditionnant respectivement l’octroi du dégrèvement complémentaire de 1 000 € et le paiement de la cotisation minimum.

Une société requérante soutenait que pour déterminer le taux effectif d'imposition à la CVAE, les dispositions de l'article 1586 quater I bis traitent différemment les sociétés membres d'un groupe, selon que ces sociétés font partie d'un groupe fiscalement intégré ou non. Ainsi, selon cette société, ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a déclaré que si cette différence de traitement fiscal pouvait être justifiée par le motif d'intérêt général consistant à faire obstacle à des comportements d'optimisation résultant d'opérations de restructuration, le critère retenu par le législateur pour fonder la différence de traitement n'est pas en adéquation avec l'objectif poursuivi par le texte. Le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur pouvait prévoir des modalités de calcul du dégrèvement de CVAE spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu'ils relèvent ou non du régime de l'intégration fiscale, dès lors qu'ils peuvent tous réaliser des opérations de restructuration susceptibles de conduire à une optimisation. Ainsi, le critère de l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale n'était donc pas en adéquation avec l'objet de la loi.

En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution le 1er alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui prévoit que lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du CGI (groupe fiscalement intégré), le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du dégrèvement de CVAE s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

Aucun motif ne justifiant de reporter les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité, celle-ci prend donc effet compter du 20 mai 2017. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement au 20 mai 2017, sous réserve du respect des délais et conditions prévus par le livre des procédures fiscales.

Conseil Constitutionnel, décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, JO du 20; BOFiP-CVAE-LIQ-10-§ 70-27/04/2014

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