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Temps partiel

Le non-respect d’horaires à temps partiel ne justifie pas la requalification du contrat de travail en un temps plein

Un contrat de travail à temps partiel doit être écrit et notamment préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois (sauf pour les salariés des associations d’aide à domicile, les VRP et les salariés dont l’horaire est aménagé sur une période supérieure à la semaine) (c. trav. art. L. 3123-6).

Si la mention des horaires n’y est pas exigée (cass. soc. 14 décembre 2016, n° 15-16131 FSPB), une clause du contrat doit néanmoins indiquer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (c. trav. art. L. 3123-6).

Lorsque le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas la durée du travail et sa répartition, le contrat de travail est présumé à temps plein (cass. soc. 11 mai 2016, n° 14-17496 FSPB). Pour autant, l’employeur peut écarter cette présomption en apportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (cass. soc. 21 novembre 2012, n° 11-10258, BC V n° 304).

En l’espèce, le temps de travail d’une salariée était passé de 9 heures à 6 heures par semaine, à sa demande, du fait de son embauche chez un autre employeur. Par ailleurs, bien que disposant d’horaires prédéfinis affichés sur son lieu de travail, elle prenait l’initiative d’effectuer son travail à sa convenance. Elle avait demandé la requalification de son contrat en un contrat de travail à temps plein.

Pour la Cour de cassation, cette salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur. Par conséquent, son temps partiel n’avait pas à être requalifié en temps plein.

Cass. soc. 14 décembre 2016, n° 15-26136 D

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