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Forfait jours

Imposer à un salarié de dépasser son forfait jours sans mentionner les jours en plus sur le bulletin de paye vaut travail dissimulé

En cas de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le salarié a droit, en cas de rupture de son contrat de travail, à une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire (c. trav. art. L. 8223-1).

Mais encore faut-il qu’il y ait bien eu travail dissimulé, ce qui suppose un élément intentionnel de l’employeur.

À cet égard, la Cour de cassation a jugé, dans un cas d’espèce, que le fait d’avoir imposé à un salarié en forfait jours de travailler au-delà du volume prévu dans la convention de forfait sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paye suffit à caractériser l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié.

Pour la petite histoire, on notera que dans cette affaire, l’indemnité pour travail dissimulé que l’employeur a été condamné à verser au salarié était de 40 512 €.

Si l’employeur avait mentionné les jours travaillés en plus sur le bulletin de paye, il aurait sans échappé à la condamnation pour travail dissimulé. Pour autant, il resterait « fautif » envers le salarié en lui imposant sa décision. Rappelons que le volume prévu dans la convention individuelle de forfait ne peut être dépassé, dans certaines limites, que sur demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, à formaliser dans un avenant valable pour l’année en cours, et moyennant une majoration de salaire (c. trav. art. L. 3121-59).

Cass. soc. 1er décembre 2016, n° 15-15805 D

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