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Sociétés holdings animatrices

Les caractéristiques permettant de qualifier une société holding d'animatrice

Selon l'article 885-0 V bis, V du CGI, pour le bénéfice de la réduction ISF-PME, une société holding animatrice est une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Il a été demandé au ministre de l'Économie et des Finances de préciser ces critères permettant de déterminer le caractère animateur d'une holding, ou à défaut, les conditions ne permettant pas d'obtenir le statut de holding animatrice. Le ministre n'apporte pas de définition plus précise d'une société holding animatrice que celle donnée par le CGI, il en rappelle juste les caractéristiques.

Ainsi, les holdings qui exercent une activité d'animation de leur groupe peuvent, pour l'application de certains dispositifs fiscaux (exonération d'ISF au titre des biens professionnels, réduction d'ISF-PME notamment), être assimilées à des sociétés opérationnelles. L'animation effective d'un groupe se caractérise par :

- un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat ;

- le fait d'assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective.

le Ministre précise que l'animation ne peut être établie que sur la base d'un faisceau d'indices, et sur ce point, la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l'activité d’animation. La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l'effectivité du rôle animateur. Le redevable peut aussi demander, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l'administration sur le caractère animateur de la société holding.

Réponse ministérielle, Frassa, n° 17351, JO Sénat du 1er décembre 2016

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